1079.7. Tout promoteur à l’égard d’un abri fiscal qui, au cours d’une année civile et relativement à l’abri fiscal, soit accepte une contrepartie d’un particulier qui réside au Québec au moment de cette acceptation, soit agit à titre de mandant ou de mandataire à l’égard d’une telle acceptation, doit, sauf si une déclaration de renseignements a déjà été produite à l’égard de l’abri fiscal conformément au présent article, produire pour l’année, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, une déclaration de renseignements contenant les renseignements suivants:a) le nom, l’adresse et soit le numéro d’assurance sociale, soit le numéro de compte en fiducie et le numéro d’identification fiscal de fiducie de chaque particulier qui a ainsi acquis l’abri fiscal ou y a fait autrement un placement au cours de l’année et qui résidait au Québec au moment de cette acquisition ou de ce placement;
b) le montant payé à l’égard de l’abri fiscal par chacun des particuliers visés au paragraphe a;
c) tout autre renseignement prévu dans le formulaire prescrit.